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03/01/2012

Aide à domicile : la convention unique s'applique depuis le 1er janvier

Fin du suspense. La convention collective unique de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile est entrée en vigueur le 1er janvier 2012 suite à la parution de son arrêté d'extension au Journal officiel du 29 décembre. Les oppositions à cette extension ont été écartées par le ministère du travail qui a toutefois émis exclusions et réserves.
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Jusqu'ici éclatées entre quatre conventions distinctes [1], les structures associatives de l'aide à domicile relèveront désormais d'un texte conventionnel unique. Le ministère du travail a en effet donné son feu vert in extremis pour une application au 1er janvier 2012 de la "convention collective de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile (BAD)" et de ses avenants. Le processus de validation s'est fait en deux temps puisque, pour être applicable, cette convention du 21 mai 2010 devait "être agréée et étendue", comme le prévoit son article 2. L'agrément avait été donné cet automne par la direction générale de la cohésion sociale (DGCS), agissant par délégation du ministère des solidarités et de la cohésion sociale (lire ici et ), mais le doute planait sur une éventuelle extension en raison de l'opposition formée par trois syndicats non signataires (lire ici et ). Finalement, le ministère du travail a rejeté les arguments s'opposant à l'extension, en publiant un arrêté d'extension au Journal officiel le 29 décembre 2011. Les signataires ayant prévu que la convention entrerait en vigueur "le 1er janvier qui suit la date de publication au Journal officiel de son arrêté d'extension", elle s'applique depuis le 1er janvier 2012.

But de l'extension 

L'extension, rappelons-le, a pour but de rendre obligatoire les dispositions d'une convention pour tous les salariés et employeurs compris dans son champ d'application. La convention étendue s'applique donc à tous ceux – employeurs ou salariés – qui sont compris dans son champ d'application, qu'ils soient signataires ou non des textes, qu'ils soient adhérents ou non à une organisation syndicale signataire.

Les structures concernées 

Quels sont les établissements concernés par la convention collective du 21 mai 2010 ? Ce texte s'applique sur le territoire national (y compris les Dom) "à l'ensemble des entreprises et organismes employeurs privés à but non lucratif qui, à titre principal, ont pour activité d'assurer aux personnes physiques toutes formes d'aide, de soin, d'accompagnement, de services et d'intervention à domicile ou de proximité".
Les entreprises et organismes entrant dans le champ d'application sont ceux qui apparaissent dans la "nomenclature d'activités françaises" (NAF), correspondant notamment aux codes 85-3-J, 85-3-K, 85-1-G, à l'exception de ceux qui appliquent à titre obligatoire un autre accord étendu, et à l'exception :
- des Ssiad de la Croix Rouge Française ;
- des entreprises et organismes employeurs dont l'activité principale est le service de soins infirmiers à domicile adhérents de la FEHAP ;
- des organismes employeurs dont l'activité principale est le sessad, le samsah, ou le service de tutelle, et adhérents aux syndicats employeurs signataires de la convention collective nationale de travail du 15 mars 1966 (CCN 66).
L'Union professionnelle artisanale (UPA), qui dénonçait un risque de chevauchements avec les champs d'application d'autres conventions collectives étendues, n'a pas convaincu le ministère du travail, pour qui, les signataires ont bien "pris soin de définir précisément les activités couvertes par la convention collective et ont exclu les entreprises qui exercent les mêmes activités mais appliquent déjà à titre obligatoire une autre convention ou un autre accord collectifs étendus".

Contreparties à la pénibilité des métiers 

La convention  de branche recouvre tous les champs pouvant être soumis à négociation collective : classification, rémunération, indemnités kilométriques, temps de travail, formation, complémentaire santé et prévoyance, relations collectives de travail, etc. (le texte intégral est disponible ici sur le site du Chorum).
Durant la procédure d'extension, les syndicats non signataires ont essayé d'attaquer ce texte sous plusieurs angles. La CGT lui reprochait par exemple de ne pas prendre en compte la pénibilité des métiers dans la mesure où elle prévoyait des dérogations au code du travail "sans réelle contrepartie financière" concernant le travail de nuit, le temps d'astreinte et le travail du dimanche. Des griefs balayés par le ministère qui fait valoir que le code du travail ne prévoit aucune limitation concernant le temps d'astreinte et autorise le secteur des services aux personnes à domicile à déroger à la règle du repos dominical.
Concernant les contreparties au travail de nuit, aucun minimum légal n'étant prévu, les garanties offertes par la convention sont jugées suffisantes (contrepartie en repos de 5 % des heures travaillées pendant la plage nocturne). 
Le ministère se satisfait également des conditions d'encadrement des interventions de nuit : l'employeur doit mettre à disposition du salarié un endroit isolé et salubre, le coût du transport du domicile du salarié vers le domicile de la personne aidée est pris en charge par l'employeur (versement d'indemnités kilométriques, mise à disposition d'un véhicule ou remboursement du transport en commun), le salarié doit bénéficier d'une pause de 20 minutes après 6 heures de temps de travail effectif, etc.

Organisme de prévoyance 

La CFTC reprochait à l'avenant n° 2011/2 du 12 juillet 2011 relatif aux garanties collectives de santé de prévoir l'exclusivité de l'AG2R pour les adhésions des structures relevant de l'ADMR, ce qui remettait en cause, selon elle, "l'équilibre de la convention collective et créait des inégalités de traitement entre les salariés". Le ministère rejette là aussi l'argument en soulignant que la possibilité offerte par l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale de désigner "un ou plusieurs organismes" pour gérer un régime de prévoyance ne crée pas de différence de traitement entre les structures employeurs selon qu'elles sont affiliées à l'un ou l'autre de ces organismes désignés ; que les cotisations collectées sont en effet versées sur un fonds unique, sur lequel sont prélevées toutes les prestations, "garantissant ainsi l'égalité du système".

Extension avec "exclusions" et "réserves" 

Certaines clauses de la convention de branche du 21 mai 2010 ont été exclues de l'extension par le ministère du travail parce qu'elles contrevenaient à certaines dispositions du code du travail. Les partenaires sociaux pourront rouvrir des négociations afin de modifier ces clauses et les rendre ainsi conformes aux textes législatifs ou réglementaires en vigueur.
D'autres, jugées incomplètes, ne seront applicables que sous réserve du respect de certaines obligations légales. A titre d'exemple, le ministère a considéré que l'article 14.3 du chapitre Ier du titre V sur les "frais de déplacement" était étendu "sous réserve de l'application de la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle les frais qu'un salarié justifie avoir exposé pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés sans qu'ils ne puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au Smic" (Cass. soc., 25 février 1998, n° 95-44.096).

[1] Convention ADMR du 6 mai 1970, convention des organismes d'aide ou de maintien à domicile du 11 mai 1983, convention des personnels des organismes de travailleuses familiales du 2 mars 1970, accords collectifs "Unacss" (coordinatrices de soins et de santé) du 24 mai 1993.

Pour en savoir plus
, lire notre analyse "Une convention collective à hauts risques", parue dans notre mensuel de novembre 2011.

Documents joints :
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