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A la une (brève)

Participation financière des majeurs protégés : la Fnat réclame une suspension de la réforme

La loi de finances 2018 réforme le barème de participation des personnes protégées à leur mesure de protection juridique (tutelle et curatelle) à compter du 1er avril 2018. Elle prévoit de relever les taux de prélèvement actuels et de supprimer la franchise en vigueur pour les personnes ayant un niveau de ressources supérieur à l'allocation aux adultes handicapés (AAH).

A la une

Tuteurs familiaux : développement du dispositif d’information et de soutien

Afin de favoriser la priorité familiale dans la désignation des tuteurs, la direction générale de la cohésion sociale (DGCS) publie un certain nombre d’outils destinés à améliorer le dispositif d’information et de soutien aux tuteurs familiaux.

La loi du 5 mars 2007 réformant la protection juridique des majeurs a réaffirmé le principe de priorité familiale, selon lequel les mesures de protection juridique des majeurs doivent être prioritairement confiées à un membre de la famille ou à un proche, chaque fois que possible (art. 449 du code civil).

A la une

Mandataires judiciaires à la protection des majeurs : le point sur la réforme

Une instruction de la DGCS revient sur la réforme des conditions d’exercice des fonctions de mandataires judiciaires à la protection des majeurs prévue par la loi ASV du 28 décembre 2015. L'instruction revient notamment sur l'encadrement du cumul des fonctions, sur la procédure d'agrément et sur l'appel à candidatures.

La loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015 (loi ASV), complétée par deux décrets du 27 décembre 2016 et l’arrêté du 12 juillet 2017, a modifié les conditions d’exercice des fonctions de mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM) : généralisation du document individuel de protection des majeurs, encadrement du cumul de plusieurs modes d’exercice de l’activité de mandataire, consultation des représentants des usagers et des organismes gestionnaires pour l’élaboration et la révision des schémas régionaux relatifs à la protection juridique

A la une (brève)

Nouveau formulaire pour la déclaration d'activité des MJPM

Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM) exerçant à titre individuel doit adresser, tous les six mois, aux juges concernés ainsi qu'au préfet, une déclaration indiquant notamment le nombre total et la nature des mesures de protection des majeurs qu'il exerce ainsi que le nombre de secrétaires spécialisés sous sa responsabilité.

A la une

L’habilitation familiale n’est pas une mesure de protection judiciaire

Lorsque le juge des tutelles est saisi d’une demande d’ouverture d’une mesure de protection judiciaire (sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle), il n’est pas autorisé à mettre en place une mesure d’habilitation familiale. Ainsi a tranché la Cour de cassation.

En vigueur depuis le 26 février 2016, l’habilitation familiale est une procédure qui permet aux proches de la famille d’un majeur hors d’état de manifester sa volonté, de le représenter ou de passer certains actes en son nom en évitant la mise en place d’une mesure de protection judiciaire (sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle). Cette procédure, prévue aux articles 494-1 et suivants du code civil, relève du juge des tutelles. Lorsque ce dernier est saisi d’une demande d’ouverture d’une mesure de protection judiciaire, peut-il néanmoins ouvrir une habilitation familiale ?

A la une

Tutelles : seul le tuteur peut agir en cas d’acte grave

Le transfert dans un autre établissement de soins d'un majeur protégé, tétraplégique et en situation de complète dépendance, est un acte grave qui ne peut être demandé au juge que par le tuteur.

L’article 459-2 du code civil fixe un certain nombre de principes visant à protéger le majeur sous tutelle dans les actes de la vie quotidienne (choix du lieu de résidence, relations personnelles avec tout tiers, parent ou non, visites). En cas de difficulté, il revient au juge ou au conseil de famille de statuer.

A la une

Pacs : pas d'opposition si la volonté du majeur protégé est claire

Lorsque la conclusion d’un pacte civil de solidarité (Pacs) est conforme à la volonté exprimée par le majeur sous tutelle, et vérifiée par le juge, les enfants de cette personne protégée ne peuvent s’y opposer, rappelle la Cour de cassation.

L’article 462 du code civil soumet la conclusion d'un pacte civil de solidarité (Pacs) par une personne sous tutelle à l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué. Cette autorisation doit intervenir après l’audition des futurs partenaires et le recueil, le cas échéant, de l'avis des parents et de l'entourage.

Une décision de la première chambre civile de la Cour de cassation du 15 novembre rappelle que rien ne s’oppose à la conclusion du Pacs dès lors que la volonté exprimée par le majeur protégé est claire.

A la une

Protection des majeurs : les pistes d'évolution de la ministre de la justice

Intervenant lors des assises nationales de la protection des majeurs, la ministre de la justice a annoncé la création d'un groupe de travail sur une éventuelle mesure judiciaire unique. Nicole Belloubet a mis l'accent sur les droits des personnes protégés et la simplification des dispositifs. Les associations se déclarent satisfaites du programme de travail.

"Dix ans après la réforme de 2007, il nous faut établir un bilan et envisager l'avenir". Intervenant devant les assises nationales de la protection juridique des majeurs, la Garde des Sceaux n'est pas venue les mains vides. Nicole Belloubet a annoncé l'ouverture d'un groupe de travail devant réfléchir aux évolutions du secteur pour "remettre à plat l'architecture des régimes de protection des majeurs". Le bilan de la réforme de 2007 présente un tableau contrasté.

Article publié dans le TSA Mensuel n°87

Comment recourir à la stérilisation contraceptive ?

novembre 2017
Le problème posé. Les parents, également tuteurs, d'une jeune femme handicapée mentale accueillie dans le foyer d'accueil médicalisé que je dirige m'interrogent sur le recours à la stérilisation contraceptive de leur fille, cette dernière leur ayant annoncé son désir d'enfant avec un autre résident. Mais selon eux, le couple ne pourra pas s'en occuper. Comment recourir à un tel acte ?

Les solutions

La contraception et le désir de parentalité chez les personnes handicapées mentales soulèvent de nombreuses problématiques éthiques, sociales et juridiques. Si, pendant longtemps, en l'absence de législation, des actes de stérilisation de jeunes filles handicapées mentales en institution ont pu être pratiqués sans même leur consentement, depuis la loi du 4 juillet 2001 relative à l'interruption volontaire de grossesse (IVG) et à la contraception, cette pratique est strictement encadrée.

A la une

Administration légale : absence de responsabilité de la banque

L'administrateur légal, même sous contrôle judiciaire, peut retirer ses capitaux du compte de dépôt du mineur sur lequel il les avait versés. Dans un arrêt du 11 octobre 2017, la Cour de cassation considère que la banque n'est pas responsable des sommes prélevées.

Une décision du 11 octobre 2017 de la 1re chambre civile de la Cour de cassation rappelle que l’administrateur légal, même placé sous contrôle judiciaire, a le pouvoir de faire seul les actes d’administration. S’il procède au retrait de capitaux qu’il avait versés sur le compte du mineur, la responsabilité de la banque ne peut être retenue. Ce principe résulte de la combinaison des articles 389-6, 389-7 et 499 du code civil.